ÈíÇäÇÊ ÇÖÇÝíå [
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] | ÑÞã ÇáÚÖæíÉ : 6 | ÊÇÑíÎ ÇáÊÓÌíá : May 2013 | ÇáÚãÑ : 40 | ÃÎÑ ÒíÇÑÉ : ãäÐ 14 ÓÇÚÇÊ (10:37 PM) | ÇáãÔÇÑßÇÊ : 16,418 [
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ÑÏ: Les mérites des dix premiers jours de Dhû el Hidja Comment accueillir la période du pèlerinage ? 1- Il incombe à chaque musulman d'accueillir les occasions cultuelles en général avec un repentir sincère et véritable. Il consiste entre autres à abandonner les péchés et à ne plus renouveler les fautes passées. Les péchés font malheureusement écran entre l'individu et les faveurs du Seigneur et empêchent le cœur d'accéder à Son Maître. 2- Il faut accueillir également de façon générale les occasions cultuelles avec la volonté ferme et sincère de les passer selon le contentement divin. Allah est véridique envers quiconque l’est envers Lui : (Ceux qui luttent pour notre cause, Nous les guiderons sur nos chemins ).[1] Cher frère, veille à profiter de cette occasion propice avant qu'elle ne s'en aille, et que tu en pâtisses, car perdre une seule heure suscite le remords. Qu’Allah nous concède à tous de profiter de ces instants précieux, comme j'implore le Seigneur de nous assister dans Son obéissance et Sa parfaite obédience (soumission) ! Quelques préceptes relatifs au sacrifice et à leur légitimité À la base, le sacrifice est légitimé pour les personnes vivantes étant donné que le Prophète (r) et ses compagnons faisaient des sacrifices pour leur propre personne ou en l'honneur de leur famille. Quant aux convictions répandues chez certaines gens alléguant que le sacrifice est un droit exclusif aux morts, celles-ci n'ont aucune origine. Il faut savoir qu’il existe trois sortes de sacrifice en l'honneur des morts : Premièrement : le sacrifice peut englober les morts et les vivants à l'exemple de l'individu qui le dédie à sa propre personne ainsi qu'à sa famille en sous-entendant les vivants parmi eux, mais aussi les morts. Cet usage s'inspire de la pratique du Prophète lorsque celui-ci (r) a sacrifié une offrande pour lui-même et pour ses proches. Tout en sachant que certains d'entre eux étaient déjà décédés. Deuxièmement : faire un sacrifice pour une personne décédée conformément à ses recommandations avant sa mort, le verset suivant étant à l'origine de cette pratique : (Quiconque le (testament) modifie après l'avoir entendu, le péché se verra porté à l'encontre de ceux qui l'auront modifié. Certes Allah est Savant et Entendant ).[2] Troisièmement : le sacrifice peut être dédié par donation aux morts indépendamment des vivants.Cette pratique est permise, les savants spécialistes en Fiqh (science de la jurisprudence) de l'école Hanbalite ont stipulé que sa récompense parvient effectivement aux morts, et que son auteur en est bénéficiaire pareillement à l'aumône dédiée en leur honneur. Toutefois, je ne considère pas que cette pratique se rattache à la tradition (sunna). En effet, le Prophète (r) n'a jamais consacré de sacrifice spécialement en l'honneur d'une personne décédée. Il ne l'a pas fait pour son oncle Hamza, bien qu'il ne soit l'un des proches les plus chers à ses yeux, ni d'ailleurs pour aucun de ses enfants morts avant lui ; en l'occurrence ses trois filles décédées toutes les trois après leur mariage et trois garçons morts en bas âge. Il ne l'a pas fait non plus pour sa défunte épouse Khadîja, bien qu'elle soit la plus aimée de ses femmes. D'autres parts, aucune tradition venant vérifier cet usage à son époque de la part des compagnons, n'a été recensée. ● Nous considérons également que certains se trompent lorsque ces derniers consacrent un sacrifice au bout de la première année du deuil. Ils le prénomment ce genre de pratique « sacrifice d'outre-tombe ». Ils sont convaincus qu'il est interdit de faire profiter de la récompense de leur action à quiconque en dehors du défunt. Il est possible aussi qu'ils consacrent des offrandes à Allah par donation envers les morts ou conformément à leurs recommandations avant leur mort, mais ils ne le font jamais pour leur propre personne ou pour leurs proches. Or, s'ils avaient su que tout sacrifice voué à Allah que la personne dédie à lui-même et aux membres de sa famille, comprenait à la fois les vivants et les morts, ils se seraient précipités à le faire au dépend de leurs coutumes. Les choses à ne pas faire pour la personne voulant immoler le jour de l'Aïd Si quelqu'un veut sacrifier un animal pour l'Aïd, et que l'entrée du mois de Dhû el Hidja est effective (par la vision de la lune ou si le mois précédent Dhû el Qi'da compte trente jours), il lui sera interdit de se couper les ongles et les cheveux, ou d'ôter n'importe quoi de son corps. Selon Um Salama, le Prophète a déclaré (r) : « À la venue des dix jours de Dhû el Hidja, si quelqu'un d'entre vous veut consacrer une offrande [pour l'Aïd], il ne devra toucher à aucun poil de ses cheveux ni de sa peau jusqu'au moment de l’immolation. » À partir du moment où l'intention lui est venue au cours de cette période, il doit s'abstenir de le faire pour le restant des dix jours. Il ne lui sera cependant compté aucune faute pour la période passée. ● La raison est que l'auteur d'un sacrifice est comparable au pèlerin sous certains aspects du Hadj, autrement dit, par sa dévotion envers Allah en lui consacrant une offrande. Il lui convient donc de s'associer à lui dans certaines particularités de la sacralisation (l'Ihrâm). En l'occurrence, s'abstenir de se couper les cheveux ou autre. Ainsi, il est interdit à celui qui prévoit un sacrifice pour l'Aïd de s’enlever quoi que ce soit de ses cheveux, de ses ongles ou des poils de sa peau. ● Ce statut est spécifique à celui qui prévoit de sacrifier. Tandis que les personnes pour qui celui-ci est dédié, elles ne sont pas concernées par cette restriction. En effet, Le Prophète (r) a seulement spécifié :« Si quelqu'un d'entre vous veut consacrer une offrande… », sans préciser les personnes en l'honneur desquelles ce sacrifice est effectué. Rien ne prête à dire au regard des textes, qu'il leur est demandé de se restreindre à cette prescription. ● Si celui qui prévoit de sacrifier venait à se couper les cheveux ou autre, il devra le cas échéant se repentir à Allah (U) et ne plus récidiver. Néanmoins, aucune expiation n'est prévue à cet effet. Cela ne peut pas l'empêcher d’immoler normalement contrairement aux convictions de certaines gens. ● Dans le cas où il commettrait cela par mégarde, par ignorance ou encore si certains cheveux venaient à tomber involontairement, aucun péché ne lui sera imparti. S'il était aussi contraint de se les couper pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas d'inconvénient à le faire. Exemple : il peut se couper un ongle cassé qui l'importune, se raccourcir les cheveux qui tombent sur les yeux, ou se les raser pour soigner une plaie, etc. |